Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Section 1 : Participation à la protection de la santé
Article R5015-48 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1. L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2. La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Commentaires • 7
[…] « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de […] […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).
Lire la suite…L'article R. 5015-48 du code de la santé publique définit l'acte de dispensation du médicament qui, en associant à sa délivrance l'analyse de l'ordonnance et les conseils appropriés, suppose le contact entre le pharmacien et le patient. Cet article s'applique aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé notamment dans les cas où elles sont autorisées à vendre au public des médicaments normalement réservés à l'usage hospitalier. […] Pour autant, la livraison par des tiers des médicaments rétrocédés, bien que non envisagée par le code de la santé publique, pourrait être acceptée si la personne physique ou morale chargée de la livraison n'agissait que pour le compte du malade sans acquérir la propriété du médicament.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Vu enregistré le 13 août 2004, le mémoire présenté par M. C tendant aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes moyens, précisant en outre que la pratique du déconditionnement viole l'article R. 5015-21 du code de la santé publique et n'entre pas dans la définition de la dispensation précisée par l'article R. 5015-48 du même code ;
Lire la suite…- Préparation des doses à administrer·
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[…] Considérant qu'en réglementant la délivrance des médicaments par les établissements sans évoquer leur dispensation par les pharmaciens, les articles R. 5104-15, R. 5104-19 et R. 5104-21 n'ont, en tout état de cause, pas entendu déroger aux dispositions de l'article R. 5015-48 du code de la santé publique qui fait obligation au pharmacien d'assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, lequel associe à sa délivrance « l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament » ; […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D
[…] R. 5015-13, R. 5015-55, R. 5015-48, R. 5143-5 § 6 et L. 568 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 dudit Code. […]
Lire la suite…- Mauvaise organisation de l'officine·
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sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer […] ;livrance et de dispensation par le pharmacien doit être accompli avec soin et attention (article R.4235-12 du Code de la santé publique). Tout acte de délivrance et de dispensation par le pharmacien doit être accompli avec soin et attention (article R.4235-12 du Code de la santé publique).
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