Article R5015-48 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-48 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1. L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2. La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3. La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires7


Mélanie Huet Avocat · 25 mars 2021

sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer […] ;livrance et de dispensation par le pharmacien doit être accompli avec soin et attention (article R.4235-12 du Code de la santé publique). ​​​​​​​ Tout acte de délivrance et de dispensation par le pharmacien doit être accompli avec soin et attention (article R.4235-12 du Code de la santé publique). ​​​​​​​

 Lire la suite…

www.kos-avocats.fr · 15 décembre 2020

[…] « Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de […] […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l'article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).

 Lire la suite…

M. Launay Jean · Questions parlementaires · 6 juillet 1998

L'article R. 5015-48 du code de la santé publique définit l'acte de dispensation du médicament qui, en associant à sa délivrance l'analyse de l'ordonnance et les conseils appropriés, suppose le contact entre le pharmacien et le patient. Cet article s'applique aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé notamment dans les cas où elles sont autorisées à vendre au public des médicaments normalement réservés à l'usage hospitalier. […] Pour autant, la livraison par des tiers des médicaments rétrocédés, bien que non envisagée par le code de la santé publique, pourrait être acceptée si la personne physique ou morale chargée de la livraison n'agissait que pour le compte du malade sans acquérir la propriété du médicament.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 197 - Jonction des affaires, 5 juillet 2007, n° 455-D

[…] Vu enregistré le 13 août 2004, le mémoire présenté par M. C tendant aux mêmes fins que sa plainte par les mêmes moyens, précisant en outre que la pratique du déconditionnement viole l'article R. 5015-21 du code de la santé publique et n'entre pas dans la définition de la dispensation précisée par l'article R. 5015-48 du même code ;

 Lire la suite…
  • Préparation des doses à administrer·
  • Circonstances atténuantes·
  • Détournement de clientèle·
  • Libre choix du pharmacien·
  • Jonction des affaires·
  • Tenue de l'officine·
  • Ehpad sans pui·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Lorraine·
  • Conseil régional

2Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 9 octobre 2002, 230737, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en réglementant la délivrance des médicaments par les établissements sans évoquer leur dispensation par les pharmaciens, les articles R. 5104-15, R. 5104-19 et R. 5104-21 n'ont, en tout état de cause, pas entendu déroger aux dispositions de l'article R. 5015-48 du code de la santé publique qui fait obligation au pharmacien d'assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, lequel associe à sa délivrance « l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe, la préparation éventuelle des doses à administrer et la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament » ; […]

 Lire la suite…
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Usage·
  • Décret

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D

[…] R. 5015-13, R. 5015-55, R. 5015-48, R. 5143-5 § 6 et L. 568 du Code de la santé publique, faits réprimés par l'article L. 4234-6 dudit Code. […]

 Lire la suite…
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Responsabilité du pharmacien absent·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Exercice personnel·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Amnistie·
  • Médicaments·
  • Prescription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).