Article R5015-49 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-49 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 588-1 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées.
Les pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service.
Le pharmacien d'officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


M. Jean Clouet, du group RI, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

[…] officine ouverte à la condition toutefois que ce soit pendant toute la durée du service considéré. […] Toute infraction aux dispositions de l'article L. 588-1 du code de la santé publique constatée par le pharmacien inspecteur régional de santé est susceptible de faire l'objet de la part du conseil général de l'ordre des pharmaciens réuni en chambre de discipline de sanctions disciplinaires prononcées au titre de l'article R . 5015 - 49 […]

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Décisions3


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1308 - exception d'illégalité, 5 octobre 2015, n° 2117

[…] Vu l'arrêté préfectoral n°2003-4854 du 14 décembre 2003 pris par le Préfet du Val-de-Marne en application des dispositions des articles L.5125-22 et R.5015-49 (anc.) du code de la santé publique et des articles L.221-4, L.221-5 et L.221-17 du code du travail ;

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  • Ouverture de l'officine le lundi de pentecôte·
  • Exception d'illégalité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Garde·
  • Jour férié·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Santé

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1308 - exception d'illégalité, 5 octobre 2015, n° 2117

[…] Vu l'arrêté préfectoral n°2003-4854 du 14 décembre 2003 pris par le Préfet du Val-de-Marne en application des dispositions des articles L.5125-22 et R.5015-49 (anc.) du code de la santé publique et des articles L.221-4, L.221-5 et L.221-17 du code du travail ;

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  • Ouverture de l'officine le lundi de pentecôte·
  • Exception d'illégalité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Garde·
  • Jour férié·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Santé

3Conseil d'Etat, du 19 avril 2000, 195042, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5015-49 du code de la santé publique : "Les pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévues à l'article L. 588-1 ; que le bon fonctionnement du service de garde est une obligation déontologique à laquelle il appartient au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de veiller ; que, contrairement à ce que soutient M. X…, […]

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  • Professions·
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  • Chambre syndicale·
  • Organisation professionnelle
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