Article R*5015-52 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version16/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de déontologie des pharmaciens 52

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-52 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 16 mars 1995
1 texte cite l'article

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A Document n° 404-R Le Rapporteur Le 21 juillet 2004 a été enregistrée au secrétariat du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l'encontre de M. […] Sa déclaration de chiffre d'affaires pour l'année 2002 ne mentionnait pas l'emploi d'un pharmacien adjoint alors que la réglementation l'imposait. […] Les griefs portaient sur : - le non respect des dispositions des articles R 5015-52 et R 5125-20 du code de la santé publique : insuffisance de pharmaciens adjoints au regard du chiffre d'affaires déclaré en 2002. (M. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 octobre 2014, n° 2007F00157

[…] ATTENDU qu'il est précisé dans l'acte de cession des parts sociales que « l'officine de pharmacie a toujours été tenue conformément aux dispositions des articles R 5015-52 à R 5015-56 du Code de la Santé Publique, qu'il a toujours observé les règles édictées aux articles R 5015-60 à R 5015-67 du code de la Santé Publique concernant ses relations avec le public » en p. 11, et que les règles applicables à la profession interdisent la vente de médicaments sans ordonnances, fait mis en lumière dans l'expertise judiciaire ;

 Lire la suite…
  • Pharmacie·
  • Cession·
  • Dol·
  • Réduction de prix·
  • Part sociale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Expertise·
  • Médicaments·
  • Préjudice·
  • Commerce

2ADLC, Avis du 20 juin 1995 relatif à un projet de décret concernant la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de…

[…] Enfin, on peut s'interroger sur la logique qui conduit à poser une telle interdiction, alors même que l'article R 5015-52 du code de la santé publique permet aux pharmaciens de porter, sur la signalisation extérieure de l'officine, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le pharmacien est membre, à condition que cette mention ne prévale pas sur la dénomination ou l'identité de l'officine. […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Santé publique·
  • Concurrence·
  • Produit·
  • Décret·
  • Pharmacien·
  • Établissement pharmaceutique·
  • Directive·
  • Circuit de distribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).