Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Section 3 : Information et publicité
Article R5015-57 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
II. - La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
III. - La publicité pour les produits ou articles dont la vente n'est pas réservée aux pharmaciens est admise à condition de :
1. Demeurer loyale ;
2. Se présenter sur un support compatible avec la dignité de la profession ;
3. Observer tact et mesure dans sa forme et son contenu ;
4. Ne pas être trompeuse pour le consommateur.
Commentaires • 2
AFFAIRE Y et X Document n°252-R LE RAPPORTEUR Le 9 janvier 2006, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] Il était fait reproche par M. […] Z visait dans sa plainte les infractions aux articles R 5125-29, R 4235-53, R 4235-54, R 5015-57 et R 501558 du code de la santé publique. […]
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Le decret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de deontologie des pharmaciens a introduit dans le code de la sante publique l'article R. 5015-53 qui prevoit que les pharmaciens d'officine peuvent indiquer, par le biais de la signalisation exterieure de l'officine, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du reseau dont ils sont eventuellement membres. Toutefois, ce nom ou ce sigle ne doit pas prevaloir sur la denomination ou l'identite de l'officine. […] Par ailleurs, l'article R. 5015-57-III du code de la sante publique autorise les pharmaciens a faire de la publicite pour les produits dont la vente ne leur est pas reservee ; la publicite doit notamment se presenter sur un support compatible avec la dignite de la profession et ne pas etre trompeuse pour le consommateur.
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