Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 2 : Déontologie pharmaceutique / Paragraphe 5 : Relations avec les membres des professions médicales / 5) Devoirs de confraternité
Article R*5015-60 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaires • 3
De plus, il faut ajouter qu'a des demandes paraissant decouler d'un abus d'utilisation a des fins toxicomaniaques, et lorsque l'interet de la sante du patient lui parait l'exiger, le pharmacien peut, conformement aux dispositions de l'article R. 5015-60 du code de la sante publique, opposer un refus de delivrer un medicament. Parallelement, une sensibilisation des pharmaciens en contact avec les toxicomanes a ete realisee notamment par la distribution a tous les officinaux de la brochure « toi et la drogue ».
Lire la suite…Le code de la sante publique, et notamment l'article L. 512, definit le monopole de dispensation au public des medicaments specialises ou non. Les contraceptifs oraux sont des medicaments et le pharmacien a par consequent obligation de les detenir en vue de leur delivrance au public. L'article R. 5015-60 du code de la sante publique n'autorise le pharmacien a refuser de dispenser un medicament que dans le seul cas ou l'interet de la sante du patient l'exige. […] Un arrete du 19 mars 1990 prevoit par ailleurs que le pharmacien peut faire le commerce dans son officine des produits et articles d'hygiene medicale, y compris ceux utilises pour la contraception et pour la prevention. […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] ATTENDU qu'il est précisé dans l'acte de cession des parts sociales que « l'officine de pharmacie a toujours été tenue conformément aux dispositions des articles R 5015-52 à R 5015-56 du Code de la Santé Publique, qu'il a toujours observé les règles édictées aux articles R 5015-60 à R 5015-67 du code de la Santé Publique concernant ses relations avec le public » en p. 11, et que les règles applicables à la profession interdisent la vente de médicaments sans ordonnances, fait mis en lumière dans l'expertise judiciaire ;
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[…] — pour Q C, tenue également d'une obligation particulière de sécurité, d'avoir violé les dispositions de l'article R 5015-60 du code de la santé publique en délivrant des médicaments dont elle avait relevé la dangerosité du fait de l'éventualité d'une interaction des principes actifs de ceux-ci,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3 avril 2006
[…] — pour W C, tenue également à une obligation particulière de sécurité, d'avoir violé les dispositions de l'article R 5015-60 du code de la santé publique en délivrant des médicaments dont elle avait relevé la dangerosité du fait de l'éventualité d'une interaction des principes actifs de ceux-ci,
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En effet, d'une part, le code de la santé publique ne prévoit aucune disposition interdisant à un pharmacien d'officine d'honorer une ordonnance émanant d'un prescripteur étranger. D'autre part, le Conseil d'Etat n'a pas considéré qu'une telle interdiction pouvait se déduire d'autres dispositions du code de la santé publique. Toutefois, en application de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique, un pharmacien est tenu de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger.
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