Article R5015-60 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4235-61 (V), Code de la santé publique - art. R4235-60 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 4 juillet 2002

En effet, d'une part, le code de la santé publique ne prévoit aucune disposition interdisant à un pharmacien d'officine d'honorer une ordonnance émanant d'un prescripteur étranger. D'autre part, le Conseil d'Etat n'a pas considéré qu'une telle interdiction pouvait se déduire d'autres dispositions du code de la santé publique. Toutefois, en application de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique, un pharmacien est tenu de refuser de dispenser un médicament lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger.

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M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

De plus, il faut ajouter qu'a des demandes paraissant decouler d'un abus d'utilisation a des fins toxicomaniaques, et lorsque l'interet de la sante du patient lui parait l'exiger, le pharmacien peut, conformement aux dispositions de l'article R. 5015-60 du code de la sante publique, opposer un refus de delivrer un medicament. Parallelement, une sensibilisation des pharmaciens en contact avec les toxicomanes a ete realisee notamment par la distribution a tous les officinaux de la brochure « toi et la drogue ».

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 27 mars 1995

Le code de la sante publique, et notamment l'article L. 512, definit le monopole de dispensation au public des medicaments specialises ou non. Les contraceptifs oraux sont des medicaments et le pharmacien a par consequent obligation de les detenir en vue de leur delivrance au public. L'article R. 5015-60 du code de la sante publique n'autorise le pharmacien a refuser de dispenser un medicament que dans le seul cas ou l'interet de la sante du patient l'exige. […] Un arrete du 19 mars 1990 prevoit par ailleurs que le pharmacien peut faire le commerce dans son officine des produits et articles d'hygiene medicale, y compris ceux utilises pour la contraception et pour la prevention. […]

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 octobre 2014, n° 2007F00157

[…] ATTENDU qu'il est précisé dans l'acte de cession des parts sociales que « l'officine de pharmacie a toujours été tenue conformément aux dispositions des articles R 5015-52 à R 5015-56 du Code de la Santé Publique, qu'il a toujours observé les règles édictées aux articles R 5015-60 à R 5015-67 du code de la Santé Publique concernant ses relations avec le public » en p. 11, et que les règles applicables à la profession interdisent la vente de médicaments sans ordonnances, fait mis en lumière dans l'expertise judiciaire ;

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  • Pharmacie·
  • Cession·
  • Dol·
  • Réduction de prix·
  • Part sociale·
  • Chiffre d'affaires·
  • Expertise·
  • Médicaments·
  • Préjudice·
  • Commerce

2Cour d'appel de Toulouse, 25 janvier 2007, n° 05/00558
Infirmation

[…] — pour Q C, tenue également d'une obligation particulière de sécurité, d'avoir violé les dispositions de l'article R 5015-60 du code de la santé publique en délivrant des médicaments dont elle avait relevé la dangerosité du fait de l'éventualité d'une interaction des principes actifs de ceux-ci,

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  • Médicaments·
  • Concentration·
  • Thérapeutique·
  • Décès·
  • Ordonnance·
  • Expertise·
  • Professeur·
  • Pharmacie·
  • Homicide involontaire·
  • Prescription

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 242 - Publicité de la décision, 24 septembre 2007, n° 570-D

[…] A a refusé de délivrer, sans prescription médicale, à un client des spécialités Catalgine et Efferalgan, alors que cette demande ne présentait aucun caractère manifestement anormal ; qu'il disposait desdits produits et que leur vente n'était interdite ni par la loi ni par les dispositions réglementaires applicables ; que, faute de pouvoir invoquer les dispositions de l'article R 5015-60 du code de la santé publique qui ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, M. […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Services de garde et d'urgence·
  • Publicité de la décision·
  • Objectivité du rapport·
  • Refus de dispensation·
  • Tenue de l'officine
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