Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public
Article R5015-62 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version16/03/1995
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Chaque fois qu'il lui paraît nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié.
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