Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public
Article R5015-63 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : «Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle. / Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre (…)» ; […] qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du même code : «L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…)/Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4234-1 du même code, […] au sens de l'article R. 5015-63 de ce code ;
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 janvier 1999, 185237, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5015-60 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits reprochés au requérant : « Les pharmaciens … doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité » ; qu'aux termes de l'article R. 5015-63 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère peut entraîner une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable, même s'il a lieu dans le privé » ;
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