Article R5015-64 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-64 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Le pharmacien ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses patients à une consommation abusive de médicaments.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions8


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 décembre 1996, 107629, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : « En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent » ; que cette disposition n'a pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ; que, par suite, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale, doit être écarté ;

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  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Pharmaciens -discipline professionnelle·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Discipline professionnelle·
  • Mutualite et coopération·
  • Charges et offices·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Mutuelles

2Cour d'appel d'Angers, 14 juin 2011, 10/01303
Infirmation partielle

[…] — que l'article R4235-40 du code de la santé publique (anciennement article R5015-64) n'a vocation à régir que les différends d'ordre professionnels de nature déontologique à l'exclusion de ceux liés à la relation de travail, laquelle n'est régie que par le code du travail et la convention collective « pharmacies d'officine »; qu'en outre et au surplus, si l'on admet que ce texte doive s'appliquer à un litige de travail, monsieur Z… a rempli la seule obligation pesant sur chaque partie, c'est à dire aviser le président du conseil régional de l'ordre.

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  • Travail·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conciliation·
  • Médiation·
  • Ordres professionnels·
  • Santé publique·
  • Lettre de licenciement·
  • Employeur·
  • Générique·
  • Avertissement

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 décembre 1996, 107630, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : « En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent » ; que cette disposition, n'a pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ; que, par suite, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale, doit être écarté ;

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Pharmaciens·
  • Professions·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Amnistie·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Sanction·
  • Ordres professionnels
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