Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Chapitre 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Section 4 : Règles à observer dans les relations avec le public
Article R5015-64 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
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Décisions • 8
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : « En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent » ; que cette disposition n'a pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ; que, par suite, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale, doit être écarté ;
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[…] — que l'article R4235-40 du code de la santé publique (anciennement article R5015-64) n'a vocation à régir que les différends d'ordre professionnels de nature déontologique à l'exclusion de ceux liés à la relation de travail, laquelle n'est régie que par le code du travail et la convention collective « pharmacies d'officine »; qu'en outre et au surplus, si l'on admet que ce texte doive s'appliquer à un litige de travail, monsieur Z… a rempli la seule obligation pesant sur chaque partie, c'est à dire aviser le président du conseil régional de l'ordre.
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 décembre 1996, 107630, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 5015-64 du code de la santé publique : « En raison de leur devoir de confraternité les pharmaciens qui ont entre eux un différend d'ordre professionnel doivent tenter de se réconcilier. S'ils ne peuvent y réussir, ils en aviseront le président du conseil régional ou du conseil central compétent » ; que cette disposition, n'a pas eu pour objet d'instituer une procédure de règlement des différends d'ordre professionnel constituant un préalable obligatoire à tout dépôt de plainte devant les instances disciplinaires ordinales ; que, par suite, le moyen tiré de la saisine irrégulière du juge disciplinaire, faute de conciliation préalable entre le requérant et les auteurs de la plainte initiale, doit être écarté ;
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