Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 3 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'ordre national des pharmaciens / Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
Article R5016 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 1988
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 88-484 1988-04-27 art. 19 JORF 3 mai 1988
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]
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[…] Régional de l'Ordre des Pharmaciens d'Ile-de-France a décidé de traduire en Chambre de Discipline Madame X pour y répondre d'une plainte formulée à son encontre par Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France en date du 2 août 2001, en application de l'article R. 5016 du Code de la Santé Publique et pour infraction aux articles suivants : L. 5121-5, L. 5125-20, R. 5015-10, R. 5015-12, R.
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 janvier 1999, 181477, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le ministre chargé de la santé a, conformément aux dispositions combinées de l'article R. 5041 du code de la santé publique et de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qualité pour contester par la voie de la cassation la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens reconnaissant le bénéfice de l'amnistie à un pharmacien, rendue dans une instance où, à la suite d'une plainte formulée par un préfet en application de l'article R. 5016 du code de la santé publique puis d'un appel interjeté par le préfet sur le fondement de l'article L. 527 du même code, l'Etat avait la qualité de partie.
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Aussi, j'ai l'honneur de porter plainte, conformément aux dispositions de l'article R 5016 du code de la santé publique, à l'encontre de: M A, directeur du LABM situé …, exploité par la SELARL AB ayant son siège social …; […]
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