Article R*5018 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version07/10/1997

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 378 du code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 octobre 1997

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 18 décembre 2002, 241306, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5018 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, le président du conseil central ou régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées en application de l'article 341 du nouveau code de procédure civile » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil régional des pharmaciens d'Ile-de-France a fait savoir au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens qu'en raison des liens existant entre ledit conseil et M. X… qui en avait été membre deux ans auparavant, […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 226 - Composition de la chambre de discipline, 25 novembre 2004, n° 459-D

[…] Le 19 mars 2003, M me C, pharmacienne n'ayant pas encore soutenu sa thèse ayant travaillé au service de la Pharmacie A-B à … a signalé au président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d'Azur le comportement de ses exploitants, MM. A et B. Après enquête préalable, il a été décidé le 27 novembre 2003 de désigner un rapporteur et celui-ci, M. RA, a déposé le 9 septembre 2004 le rapport suivant : En application des dispositions de l'article R.5018 du Code de la Santé Publique, vous m'avez désigné comme rapporteur afin d'instruire la plainte formulée par M. le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, comme le permet l'article R. 5016, à l'encontre des pharmaciens :

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 226 - Composition de la chambre de discipline, 24 novembre 2005, n° 528-D

[…] MM. A et B. Après enquête préalable, il a été décidé le 27 novembre 2003 de désigner un rapporteur et celui-ci, M. RA, a déposé le 9 septembre 2004 le rapport suivant : En application des dispositions de l'article R.5018 du Code de la Santé Publique, vous m'avez désigné comme rapporteur afin d'instruire la plainte formulée par M. le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, comme le permet l'article R. 5016, à l'encontre des pharmaciens 1° / M. A, Pharmacien, né le … à …, diplômé de la Faculté de … en … ;

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