Article R*5024 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/11/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-9 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit comparaître en personne ; il ne peut se faire représenter mais peut se faire assister par un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou un avocat inscrit à un barreau, à l'exclusion de toute autre personne. Les membres d'un conseil de l'Ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.
Si l'intéressé ne se présente pas, la chambre de discipline apprécie souverainement si elle doit ou non passer outre aux débats.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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