Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 3 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'ordre national des pharmaciens / Paragraphe 1 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux
Article R*5027 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
Ce registre ne peut être communiqué aux tiers.
Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président du conseil central ou régional ou par la personne à qui il aura donné pouvoir à cet effet. Chaque décision est notifiée dans le délai de quinze jours et à la même date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, aux personnes suivantes :
- pharmacien poursuivi ;
- plaignant ;
- ministre de la santé publique et de la population ;
- président du conseil national (en cinq exemplaires, dans ce cas).
Le même jour de leur réception, les décisions sont notifiées aux présidents de conseils centraux par les soins du président du conseil national.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'article L. 527 du code de la santé publique que le Conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens peuvent prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la pharmacie ; […] qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1° précitées s'appliquent à la procédure suivie devant les conseils régionaux et le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en chambres de discipline, et sont méconnues par les articles 5027 et 5037 du code de la santé publique applicables aux audiences de ces instances et aux termes desquels les audiences ne sont pas publiques ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'ordre des pharmaciens, et notamment de celles de l'article L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le Conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, que celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 avril 1993, 84014, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu des articles L.527 et L.536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens devant le conseil national, et des articles R.5027 et R.5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens, et peut donc se pourvoir en cassation contre la décision du conseil national.
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