Article R*5028 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version07/08/1993
>
Version07/10/1997
>
Version05/03/1999
>
Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-14 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de la santé (inspection de la pharmacie) en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu.
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues par l'article L. 580.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 août 1993
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 7 avril 2003

L. 4234-6 et L. 4234-8 du code de la santé publique) et réglementaires (art. R. 5028 et R. 5040 du même code) sont actuellement à l'étude pour résoudre cette difficulté.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 77181, publié au recueil Lebon
Rejet

(2) Le préfet a compétence liée pour fixer, en application des dispositions de l'article R.5028 du code de la santé publique, la date de départ de l'exécution d'une peine d'interdiction d'exercice de la profession de pharmacien. (1) L'arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie qui fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession de pharmacien, présente le caractère d'une décision faisant grief (sol. impl.).

 Lire la suite…
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Discipline professionnelle des pharmaciens·
  • Interdiction d'exercice de la profession·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Compétence liee -existence·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 288616, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part, que le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du 12 avril 2002 pris en vertu des dispositions de l'article R. 5028 du code de la santé publique alors en vigueur et notifié à M. […]

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Midi-pyrénées·
  • Conseil régional·
  • Diffusion·
  • Interdiction·
  • Erreur de droit·
  • Plainte·
  • Sursis·
  • Santé publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).