Article R5028 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4234-14 (M), Code de la santé publique - art. R4234-14 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003

Si dans le délai légal qui suit la notification, le conseil national n'a pas été saisi d'un appel contre la décision, le président du conseil national en informe dans les quinze jours le conseil qui s'est prononcé en première instance.
Ce dernier, quinze jours après en avoir été avisé, adresse la décision au préfet en lui demandant d'en assurer l'exécution s'il y a lieu. Dans le cas d'un établissement relevant du contrôle de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, le président du conseil national en informe celle-ci.
Un arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du pharmacien inspecteur régional de la santé ou, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession.
Le pharmacien interdit doit, après autorisation administrative, fermer son établissement ou se faire remplacer dans les conditions prévues aux articles L. 5124-4, L. 5125-21, L. 5126-14, L. 5142-8 et L. 6221-11.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 7 avril 2003

L. 4234-6 et L. 4234-8 du code de la santé publique) et réglementaires (art. R. 5028 et R. 5040 du même code) sont actuellement à l'étude pour résoudre cette difficulté.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1989, 77181, publié au recueil Lebon
Rejet

(2) Le préfet a compétence liée pour fixer, en application des dispositions de l'article R.5028 du code de la santé publique, la date de départ de l'exécution d'une peine d'interdiction d'exercice de la profession de pharmacien. (1) L'arrêté préfectoral, pris sur proposition du directeur départemental de la santé après avis de l'inspecteur de la pharmacie qui fixe la date de départ de l'exécution de la peine en cas d'interdiction d'exercice de la profession de pharmacien, présente le caractère d'une décision faisant grief (sol. impl.).

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Discipline professionnelle des pharmaciens·
  • Interdiction d'exercice de la profession·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Compétence liee -existence·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 288616, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant toutefois qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond d'une part, que le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du 12 avril 2002 pris en vertu des dispositions de l'article R. 5028 du code de la santé publique alors en vigueur et notifié à M. […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Midi-pyrénées·
  • Conseil régional·
  • Diffusion·
  • Interdiction·
  • Erreur de droit·
  • Plainte·
  • Sursis·
  • Santé publique
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