Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 2 : De l'Ordre national des pharmaciens / Section 3 : Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'ordre national des pharmaciens / Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil national constitué en chambre de discipline
Article R*5029 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version07/10/1997
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Le conseil national est la juridiction d'appel des conseils centraux et des conseils régionaux.
L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance.
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
L'appel doit être interjeté dans les trente jours qui suivent le jour de réception de la décision de première instance.
Il est adressé au président du conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé.
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