Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 1 : Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments / Sous-section 2 : Publicité pour les médicaments auprès du public
Article R5046 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
1° Etre conçue de façon que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;
2° Comporter au moins, outre les mentions obligatoires prévues au dernier alinéa de l'article L. 551-3 :
a) La dénomination du médicament, ainsi que la dénomination commune lorsque le médicament ne contient qu'un seul principe actif ;
b) Les informations indispensables pour un bon usage du médicament ;
c) Une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur le conditionnement extérieur, selon le cas.
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[…] Il s'agit des articles R 5045, R 5045-1, R 5046-2 et R 5046-3 (sauf le n), les cinq derniers alinéa de l'article R 5047 et de l'article R 5048 ainsi que des articles qui renvoient à ceux-ci. […] Ce texte vise différentes catégories de produits : les médicaments, les générateurs, trousses et précurseurs, les produits visés par l'article L 658-11 du code de la santé publique, les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments, les préservatifs et enfin les produits visés par l'article L 551-10 du code de la santé publique. […]
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, 19 novembre 2008, n° 2007F01603
[…] Que l'article incriminé constitue une publicité pharmaceutique illicite au sens des articles L 5122 et suivants et de l'article R 5046 du Code de la Santé Publique qui disposent que la publicité des médicaments doit obtenir un visa de publicité délivré par l'Afssaps, que le médicament visé ne doit pas être soumis à prescription médicale ni être remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie ou encore ne doit pas avoir une AMM comportant une restriction de publicité en direction du public, que la publicité ne doit pas être trompeuse et doit présenter le produit de façon objective et favoriser son bon usage,
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