Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 1 : Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments / Sous-section 2 : Publicité pour les médicaments auprès du public
Article R5046-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
a) Ferait apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance ;
b) Suggérerait que l'effet du médicament est assuré, qu'il est sans effets indésirables, ou qu'il est supérieur ou égal à celui d'un autre traitement ou médicament ;
c) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être amélioré par l'utilisation du médicament ;
d) Suggérerait qu'un état de santé normal peut être affecté en cas de non-utilisation du médicament ; cette interdiction ne s'applique pas aux campagnes publicitaires pour des vaccins ou médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 551-3 ;
e) S'adresserait exclusivement ou principalement aux enfants ;
f) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné ;
g) Assimilerait le médicament à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation ;
h) Suggérerait que la sécurité ou l'efficacité du médicament est due au fait qu'il s'agit d'une substance naturelle ;
i) Pourrait conduire, par une description détaillée de symptômes, à un faux autodiagnostic ;
j) Utiliserait de manière abusive, effrayante ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain dues à des maladies ou à des lésions ;
k) Présenterait de manière excessive ou trompeuse l'action du médicament dans le corps humain ;
l) Se référerait à des attestations de guérison ;
m) Insisterait sur le fait que le médicament a reçu une autorisation de mise sur le marché ou a fait l'objet d'un enregistrement ;
n) Comporterait des offres de primes, objets ou produits quelconques ou d'avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit.
Commentaires • 5
Ces dons, en provenance de l'industrie pharmaceutique, doivent être déclarés au ministère de la santé en application de l'article 5046-1 du code de la santé publique. Les projets financés par ces fonds ont tous des finalités collectives. Ils sont utilisés, en particulier par les associations hospitalières, à l'achat de matériel pour le secteur public ou à l'organisation de cours de perfectionnement. Cependant, la soumission de ces centres de recherche à l'impôt sur les sociétés peut remettre en cause leur bon fonctionnement.
Lire la suite…. - L'article L. 365-1 du code de la santé publique, dont la rédaction actuelle résulte des dispositions de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, […] dans l'hypothèse où les organisateurs de ces enseignements reçoivent des dons des laboratoires pharmaceutiques dans le cadre du financement des actions de formation médicale continue, les entreprises concernées sont simplement soumises à l'obligation de déclaration préalable au ministre chargé de la santé prévue par l'article R. 5046-1 du code de la santé publique. […] Enfin, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Avis du 20 juin 1995 relatif à un projet de décret concernant la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de…
[…] Il s'agit des articles R 5045, R 5045-1, R 5046-2 et R 5046-3 (sauf le n), les cinq derniers alinéa de l'article R 5047 et de l'article R 5048 ainsi que des articles qui renvoient à ceux-ci. […] Ce texte vise différentes catégories de produits : les médicaments, les générateurs, trousses et précurseurs, les produits visés par l'article L 658-11 du code de la santé publique, les produits et objets contraceptifs autres que les médicaments, les préservatifs et enfin les produits visés par l'article L 551-10 du code de la santé publique. […]
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