Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 1 : Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments / Sous-section 3 : Publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à les prescrire, à les dispenser ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
Article R5047-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
En cas de non-respect de cette mise en demeure à l'issue de ce délai, et après avis de la commission mentionnée à l'article R. 5054, le directeur général peut interdire la poursuite et la diffusion ultérieure de cette publicité.
II. - Le directeur général de l'Agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 :
a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ;
b) Interdire la publicité, ou la poursuite de la campagne publicitaire et exiger soit la diffusion, par les mêmes moyens ou des moyens équivalents, d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'entreprise.
Ces mesures d'interdiction ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé a été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
III. - En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission prévue à l'article R. 5054 doit être immédiatement saisie ensuite par le directeur général de l'Agence.
IV. - Pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, les mesures prévues au présent article peuvent être prises en cas d'usage abusif ou détourné du médicament qui fait l'objet de la publicité.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5047-5 du code de la santé publique : "II. – Le directeur général de l'agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 : a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 27 septembre 2010, n° 08P06322
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5122-9 du code de la santé publique : « La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. […] 2° Exiger qu'elle soit modifiée ; 3° L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. » ; qu'aux termes de l'article R. 5047-5 dudit code : « II. – Le directeur général de l'Agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 : a) Interdire la publicité, […]
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N° 08PA06322 Société UCB Pharma SA Audience du 13 septembre 2010 Lecture du 27 septembre 2010 CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public L'article L. 5122-9 du code de la santé publique définit un mécanisme de contrôle a posteriori des documents publicitaires élaborés par les entreprises pharmaceutiques à l'attention des professions de santé. […] exiger qu'elle soit modifiée, ou l'interdire purement et simplement en exigeant le cas échéant la diffusion d'un rectificatif […] La commission chargée du contrôle de la publicité est obligatoirement consultée avant une interdiction de publicité en vertu de l'article R. 5047-5 alors en vigueur, […]
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