Article R5047 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version24/09/1987
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Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-8 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 76-807 1976-08-24 art. 1 JORF 26 août 1976

Sous réserve des dispositions des articles R. 5048 et R. 5050, aucune publicité concernant des médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission de contrôle de la publicité.
Cette commission est constituée comme suit :
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
Un professeur d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Trois médecins dont au moins un omnipraticien et un médecin gynécologue ;
Deux pharmaciens dont un pharmacien d'officine et un pharmacien appartenant à l'industrie pharmaceutique ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
Un représentant de la presse médicale ;
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière d'eaux minérales ;
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de produits diététiques ;
Une personnalité scientifique choisie en raison de sa compétence en matière de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
Un représentant de l'institut national de la consommation ;
Deux représentants du ministre chargé de la santé.
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre chargé de la santé sont, alternativement, le professeur de médecine et le professeur de pharmacie membres titulaires de la commission. En cas de partage égal des voix le président de séance a voix prépondérante.
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de groupes de travail qui se réunissent dans l'intervalle des sessions de la commission, notamment en vue de préparer les avis de la commission.
Le secrétariat de la commission et des groupes de travail est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments du ministère de la santé.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Leveau Édouard · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Les dispositions en matière de publicité relative aux médicaments à usage humain sont codifiées aux articles L. 5122-1 à L. 5122-16 et R. 5045 et suivants du code de la santé publique (CSP), lesquelles confient à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) la mission de contrôler la publicité des médicaments et des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme. […] En préambule, […] Cette opinion s'inscrit en effet dans le contexte général de la liberté de la presse. […] Pour ce qui concerne son contrôle, l'AFSSAPS exerce un contrôle a posteriori sur la publicité pharmaceutique à destination des professionnels de santé (L. 5122-9 et R. 5047 à R. 5048 du CSP). […]

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www.droit-technologie.org · 20 novembre 2003

[…] Toute publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé doit comporter les informations prévues par l'article R.5047 du code de la santé publique. Ces informations doivent être accessibles de façon simple et claire par le professionnel de santé. […]

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M. Serrou Bernard · Questions parlementaires · 8 août 1994

Les avis prennent en compte les regles degagees par le conseil superieur d'hygiene publique de France. 2 - De plus le code de la sante publique et, tout particulierement, ses articles L. 511 et L. 551-10, relatifs aux definitions du medicament et des produits presentes comme benefique pour la sante, […] en matiere de sante, revendiquees pour ce type de produits. […] Leur commercialisation doit donc faire l'objet d'une autorisation prealable de mise sur le marche prevue a l'article L. 601 du code de la sante publique, et en application de l'article R, 5047 du meme code, la publicite aupres du public en faveur de ces medicaments doit obtenir un visa prealable de publicite, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, du 13 janvier 1999, 1997-24062
Confirmation

En application de l'article L 555-1 du code de la santé publique, de l'article L 121-1 du code de la consommation et des articles L 121-8 et suivants de ce code, […] Lorsque de surcroît la présentation du produit lui attribue un champ d'action ne co'ncidant pas avec l'autorisation de mise sur le marché ou la part de propriété que celle-ci ne lui reconnaît pas, la publicité litigieuse ne répond pas aux prescritptions légales des articles L 121-1 et L 121-8 du code de la consommation et L 551-1 et R 5047 du code de la santé publique et est constitutive d'un trouble manifestement illicite

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  • Publicité commerciale·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Coefficient·
  • Code du travail·
  • Médecine·
  • Rémunération·
  • Ordre des médecins·
  • Gynécologie·
  • Diplôme

2Cour d'appel de Versailles, du 18 février 1999, 1997-7057
Confirmation

En application des articles L. 551-1 du code de la santé publique, L. 121-1 et L 121-8 du code de la consommation, […] de surcroît, la présentation du produit lui attribue un champ d'action ne co'ncidant pas avec l'autorisation de mise sur le marché, ou le pare d'une propriété que celle-ci ne lui reconnaît pas, la publicité litigieuse ne répond pas aux prescriptions légales des articles L. 121-1 et L. 121-8 du code de la consommation et L. 551-1 et R. 5047 du code de la santé publique et est constitutive d'un trouble manifestement illicite

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3ADLC, Avis du 20 juin 1995 relatif à un projet de décret concernant la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de…

[…] 1) Les dispositions relatives aux médicaments (articles L 551 à L 551-8 du code de la santé publique) La loi reprend, en ce qui concerne les règles de fond applicables à la publicité des médicaments, les dispositions de nature législative de la directive et organise un contrôle préalable de la publicité adressée au public par le biais de la délivrance d'un visa de publicité, et un mécanisme de dépôt des publicités destinées aux professionnels de santé dans les 8 jours de leur diffusion. Ces modes de contrôle sont similaires à ceux qui existaient antérieurement à cette loi en droit interne (articles R 5047 à 5051 du code de la santé publique). […]

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