Article R5047-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/1976
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Version24/09/1987
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Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-9 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 1976

Est créé par : Décret 76-807 1976-08-24 art. 1 JORF 26 août 1976

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Le visa de publicité est délivré sous le numéro d'ordre se rapportant à un ou plusieurs modes déterminés de diffusion. Toute publicité diffusée sous quelque forme que ce soit doit faire mention du numéro sous lequel le visa a été délivré.
Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets du produit. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ni, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
Il peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission de contrôle de la publicité. Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission soit saisie, être mis à même de présenter ses observations écrites.
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Entrée en vigueur le 25 août 1976
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987
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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, du 22 mai 1998, 1997-9353
Infirmation

[…] Considérant qu'à ce raisonnement, qu'elle approuve, la société L.P.S.B. ajoute qu'en lui communiquant au préalable deux textes avec faculté de n'en publier qu'un la société L.F. n'a pas respecté l'obligation d'information édictée par l'article L 121-12 du Code de la Consommation ; qu'elle déclare que le rapprochement effectué ne satisfait pas à l'impératif de comparaison « des caractéristiques essentielles, significatives, […] qu'elle rappelle que la publicité pour le médicament ne doit pas, selon l'article L 551-1 du Code de la Santé publique, être « trompeuse » et que les informations données doivent, selon l'article R 5047-1 du même code, être « exactes, à jour, […]

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Applications diverses·
  • Publicité commerciale·
  • Publicité comparative·
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Annonce·
  • Sociétés·
  • Interdiction

2Tribunal de commerce de Nanterre, 29 avril 1998, n° 98R00817

[…] page 1 […] - constater en outre que la publicité entreprise n'est pas conforme aux exigences des articles L551.1 ET R5047.1 du Code de la Santé Publique.

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  • Slogan·
  • Annonce·
  • Service médical·
  • Publicité·
  • Spécialité·
  • Avis·
  • Astreinte·
  • Commission·
  • Publication·
  • Médicaments

3Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2007, n° 06/04124
Infirmation

[…] Appelante, la société Wyeth demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions (conclusions du 14 mars 2007) d'infirmer le jugement, de dire que les agissements publicitaires (lettre et brochure) de la société Z sont contraires aux dispositions des articles L 5122-1, L 5122-2 et R 5047-1 du code de la santé publique et des recommandations édictées par la commission de publicité de l'X, à l'article L 121-8 du code de la consommation et constitutifs de concurrence déloyale et que les agissements de ses visiteurs médicaux, vendeurs et merchandiseurs sont constitutifs de concurrence déloyale par dénigrement du produit Advil. […]

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  • Pharmacien
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