Article R5050 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version24/09/1987
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Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5136-19 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1987

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

En cas de demande de visa de publicité relatif aux produits et objets mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 551, le fabricant ou le distributeur joint, s'il s'agit d'un nouveau produit, un dossier justificatif des propriétés annoncées par le projet de publicité ainsi que l'adresse du ou des lieux de fabrication et un exemplaire de l'étiquetage du produit.
Dans tous les cas, il peut être demandé au fabricant ou au distributeur de fournir tous les éléments d'information indispensables au contrôle de l'exactitude des propriétés annoncées.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1987
Sortie de vigueur le 16 juin 1996
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 1988, 85-96.315, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Et sur le second moyen de cassation proposé par l'Ordre des pharmaciens, pris de la violation des articles L. 551, L. 556 et R. 5045 à 5050 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs :

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  • Publicité en faveur de produits autres que les médicaments·
  • Vente d'une brochure détaillée portant sur les produits·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Exercice illégal de la profession·
  • Délit constitué·
  • Complicité·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Essence
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