Article R5051 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version24/09/1987
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Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5134-11 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 76-807 1976-08-24 art. 1 JORF 26 août 1976

Il est interdit aux pharmaciens d'officine, aux grossistes répartiteurs, aux dépositaires, aux fabricants de produits pharmaceutiques de donner aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, à tous auxiliaires médicaux et, généralement, à toutes personnes habilitées à prescrire ou à appliquer des médicaments, des primes, des objets ou produits quelconques ou des avantages matériels directs ou indirects de quelque nature que ce soit. Sont autorisés les dons destinés à encourager la recherche ou l'enseignement, sous réserve de leur déclaration préalable au ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987
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Décision1


1ADLC, Avis du 20 juin 1995 relatif à un projet de décret concernant la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de…

[…] 1) Les dispositions relatives aux médicaments (articles L 551 à L 551-8 du code de la santé publique) La loi reprend, en ce qui concerne les règles de fond applicables à la publicité des médicaments, les dispositions de nature législative de la directive et organise un contrôle préalable de la publicité adressée au public par le biais de la délivrance d'un visa de publicité, et un mécanisme de dépôt des publicités destinées aux professionnels de santé dans les 8 jours de leur diffusion. Ces modes de contrôle sont similaires à ceux qui existaient antérieurement à cette loi en droit interne (articles R 5047 à 5051 du code de la santé publique). […]

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  • Santé publique·
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  • Établissement pharmaceutique·
  • Directive·
  • Circuit de distribution
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