Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 2 : Publicité pour certains produits et objets / Sous-section 5 : Produits mentionnés à l'article L. 551-10
Article R5052 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999
Le visa ne confère aucune garantie quant aux propriétés et aux effets du produit.
Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 15 mars 1979, n° 324344
[…] L'article L. 551 du code de la santé publique dispose que "la publicité concernant les médicaments et les « établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans »les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat …." et les articles R. 5045 à R. 5052 du même code fixent les conditions dans lesquelles est autorisée la publicité concer- nant les médicaments.
Lire la suite…- Médicaments·
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Concernant la publicité faite en faveur des médicaments et destinée au public, l'article R. 5046-2 du code de la santé publique prévoit notamment que « le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054 ». […] Par ailleurs, en application de l'article R. 5052 du code de la santé publique, la publicité faite en faveur des produits dits bénéfiques pour la santé, définis à l'article R. 5122-14 du code précité, […]
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