Article R5052 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version24/09/1987
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Version16/06/1996
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-19 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 76-807 1976-08-24 art. 1 JORF 26 août 1976

Les fabricants de produits pharmaceutiques ne peuvent délivrer d'échantillons qu'aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à la condition que les bénéficiaires en aient fait, en termes exprès, la demande écrite et dans les limites fixées par les dispositions relatives à la prescription et à l'usage des médicaments par les chirurgiens-dentistes et sages-femmes.
Ces échantillons ne peuvent être délivrés que durant les deux années qui suivent la première mise effective sur le marché de la spécialité pharmaceutique. Une modification de formule du médicament entraînant ou non la rectification de l'autorisation de mise sur le marché ou l'octroi d'une nouvelle autorisation n'ouvrent pas une nouvelle période pendant laquelle la délivrance d'échantillons est autorisée.
Sans limitation de délai, les fabricants peuvent fournir, sur demande expresse des intéressés, des échantillons de médicaments aux médecins pour leurs travaux dans les établissements hospitaliers publics ou assurant un service public. Dans ce cas, les échantillons sont remis par l'intermédiaire du pharmacien de l'hôpital.
La délivrance d'échantillons de spécialités pharmaceutiques est interdite dans les enceintes accessibles au public à l'occasion des congrès médicaux et pharmaceutiques.
Les échantillons doivent être identiques aux spécialités pharmaceutiques concernées et porter la mention "échantillon médical gratuit".
Toute délivrance d'échantillon d'un médicament soumis au régime des stupéfiants est interdite.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Concernant la publicité faite en faveur des médicaments et destinée au public, l'article R. 5046-2 du code de la santé publique prévoit notamment que « le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054 ». […] Par ailleurs, en application de l'article R. 5052 du code de la santé publique, la publicité faite en faveur des produits dits bénéfiques pour la santé, définis à l'article R. 5122-14 du code précité, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 15 mars 1979, n° 324344
Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] L'article L. 551 du code de la santé publique dispose que "la publicité concernant les médicaments et les « établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans »les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat …." et les articles R. 5045 à R. 5052 du même code fixent les conditions dans lesquelles est autorisée la publicité concer- nant les médicaments.

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