Article R5047-3 du Code de la santé publique

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Version24/09/1987
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Version16/06/1996
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Version30/10/1999
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Version16/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-11 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1987

Est créé par : Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le visa de publicité ne comporte aucune garantie en ce qui concerne les propriétés et les effets des produits. Il est accordé pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ou, pour les spécialités pharmaceutiques, la durée de l'autorisation de mise sur le marché.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1987
Sortie de vigueur le 16 juin 1996

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-17.166, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / que l'aide de visite est un document interne de formation et d'information des visiteurs médicaux que le laboratoire employeur est tenu de remettre à ses salariés en vertu de l'article L. 551-7 du Code de la santé publique et dont ceux-ci ne peuvent en aucun cas se dessaisir auprès des médecins visités ; qu'étant donc un simple support de connaissance et d'information, destiné aux visiteurs médicaux, l'aide de visite ne peut être un document publicitaire, […] qu'à défaut de possibilité de remise en main propre aux professionnels de la santé, l'aide de visite ne saurait non plus être un document publicitaire au sens de l'article R. 5047-3 du Code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Publicité constitutive de concurrence déloyale·
  • Présentation dénigrante d'autres produits·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Demande reconventionnelle·
  • Constatation suffisante·
  • Procédure civile·
  • Visiteur médical·
  • Définition·
  • Pharmacie
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