Article R5047-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version24/09/1987
>
Version23/01/1991
>
Version07/08/1993
>
Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-12 (V)

Entrée en vigueur le 23 janvier 1991

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°91-87 du 21 janvier 1991 - art. 6 () JORF 23 janvier 1991

Il peut être mis fin à l'autorisation de publicité par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments.
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 1991
Sortie de vigueur le 7 août 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-17.166, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / que l'aide de visite est un document interne de formation et d'information des visiteurs médicaux que le laboratoire employeur est tenu de remettre à ses salariés en vertu de l'article L. 551-7 du Code de la santé publique et dont ceux-ci ne peuvent en aucun cas se dessaisir auprès des médecins visités ; […] qu'à défaut de possibilité de remise en main propre aux professionnels de la santé, l'aide de visite ne saurait non plus être un document publicitaire au sens de l'article R. 5047-3 du Code de la santé publique ; […] puisqu'un tel dépôt est exigé « pour toute forme d'information » relative à un médicament, ainsi qu'il s'évince de l'article R. 5047-4 ;

 Lire la suite…
  • Publicité constitutive de concurrence déloyale·
  • Présentation dénigrante d'autres produits·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Demande reconventionnelle·
  • Constatation suffisante·
  • Procédure civile·
  • Visiteur médical·
  • Définition·
  • Pharmacie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).