Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 2 : Dispositions concernant la publicité ou la propagande auprès du public relative aux médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 551
Article R5047-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1991
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°91-87 du 21 janvier 1991 - art. 6 () JORF 23 janvier 1991
Le bénéficiaire du visa doit, avant que la commission ne donne son avis, être mis à même de présenter ses observations écrites ou d'être entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la santé peut suspendre l'autorisation sans consultation préalable de la commission pour une durée d'un mois au plus. La commission doit être saisie dans ce délai.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-17.166, Inédit
[…] 1 / que l'aide de visite est un document interne de formation et d'information des visiteurs médicaux que le laboratoire employeur est tenu de remettre à ses salariés en vertu de l'article L. 551-7 du Code de la santé publique et dont ceux-ci ne peuvent en aucun cas se dessaisir auprès des médecins visités ; […] qu'à défaut de possibilité de remise en main propre aux professionnels de la santé, l'aide de visite ne saurait non plus être un document publicitaire au sens de l'article R. 5047-3 du Code de la santé publique ; […] puisqu'un tel dépôt est exigé « pour toute forme d'information » relative à un médicament, ainsi qu'il s'évince de l'article R. 5047-4 ;
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