Article R5047-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version23/01/1991
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Version07/08/1993
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Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-12 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

En application de l'article L. 551, le dépôt de publicité pour un médicament, prévu à l'article L. 551-6, doit avoir lieu pour toute forme d'information, telle qu'elle est définie par l'article L. 551, communiquée aux professionnels de santé habilités à prescrire, dispenser ou utiliser dans l'exercice de leur art ce médicament, notamment à l'occasion :
a) De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 ;
b) Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
c) Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage ; constitue un parrainage toute contribution au financement desdits réunions ou congrès ;
d) Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-17.166, Inédit
Cassation partielle

[…] 1 / que l'aide de visite est un document interne de formation et d'information des visiteurs médicaux que le laboratoire employeur est tenu de remettre à ses salariés en vertu de l'article L. 551-7 du Code de la santé publique et dont ceux-ci ne peuvent en aucun cas se dessaisir auprès des médecins visités ; […] qu'à défaut de possibilité de remise en main propre aux professionnels de la santé, l'aide de visite ne saurait non plus être un document publicitaire au sens de l'article R. 5047-3 du Code de la santé publique ; […] puisqu'un tel dépôt est exigé « pour toute forme d'information » relative à un médicament, ainsi qu'il s'évince de l'article R. 5047-4 ;

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  • Publicité constitutive de concurrence déloyale·
  • Présentation dénigrante d'autres produits·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Spécialités pharmaceutiques·
  • Demande reconventionnelle·
  • Constatation suffisante·
  • Procédure civile·
  • Visiteur médical·
  • Définition·
  • Pharmacie
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