Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 1 : Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments / Sous-section 3 : Publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à les prescrire, à les dispenser ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
Article R5047-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
a) De la présentation du médicament à ces professionnels par les personnes mentionnées à l'article L. 551-7 ;
b) Des études ou enquêtes auprès de ces professionnels ;
c) Des réunions ou congrès scientifiques auxquels assistent ces professionnels, en particulier lorsque ces réunions ou congrès font l'objet d'un parrainage ; constitue un parrainage toute contribution au financement desdits réunions ou congrès ;
d) Des émissions de télévision destinées à ces professionnels, en particulier lorsque ces émissions font l'objet d'un parrainage dans les conditions et limites fixées par la réglementation relative à la communication audiovisuelle.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 avril 2003, 00-17.166, Inédit
[…] 1 / que l'aide de visite est un document interne de formation et d'information des visiteurs médicaux que le laboratoire employeur est tenu de remettre à ses salariés en vertu de l'article L. 551-7 du Code de la santé publique et dont ceux-ci ne peuvent en aucun cas se dessaisir auprès des médecins visités ; […] qu'à défaut de possibilité de remise en main propre aux professionnels de la santé, l'aide de visite ne saurait non plus être un document publicitaire au sens de l'article R. 5047-3 du Code de la santé publique ; […] puisqu'un tel dépôt est exigé « pour toute forme d'information » relative à un médicament, ainsi qu'il s'évince de l'article R. 5047-4 ;
Lire la suite…- Publicité constitutive de concurrence déloyale·
- Présentation dénigrante d'autres produits·
- Professions médicales et paramédicales·
- Spécialités pharmaceutiques·
- Demande reconventionnelle·
- Constatation suffisante·
- Procédure civile·
- Visiteur médical·
- Définition·
- Pharmacie