Article R5050-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5136-22 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Toute publicité auprès des professionnels de santé pour un produit mentionné à l'article L. 658-11 doit être adaptée à ses destinataires. Elle doit préciser la date à laquelle elle a été établie ou révisée en dernier lieu et comporter au moins les informations suivantes :
a) La dénomination du produit ;
b) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le produit ;
c) La forme d'utilisation ;
d) La composition qualitative et quantitative en principes actifs avec la dénomination ;
e) Le ou les numéros d'autorisation ;
f) La ou les propriétés pharmacologiques essentielles, les indications, les contre-indications fixées par l'autorisation ;
g) Les conditions d'utilisation ainsi que les précautions particulières d'emploi ;
h) Les effets indésirables.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Il leur est reproché une concurrence déloyale et une sollicitation de clientèle constituant des infractions aux articles R.5015-21 et R.5015-23 de l'ancienne codification du code de la santé publique et un non respect de l'article 5053-3 du même code concernant la publicité autorisée en faveur des officines de pharmacie. […] ils estiment ne pas avoir agi de façon déloyale vis-à-vis de leur confrère et que le reproche d'avoir enfreint l'article R.5050-3 du code de la santé publique qui leur était fait n'avait pas lieu d'être. […] Les requérants considèrent que les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en estimant : « que compte tenu de la nature même des procédés utilisés et de la publicité en résultant au profit de l'officine, […]

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