Article R5051-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/06/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5134-13 (V)

Entrée en vigueur le 16 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

La publicité auprès du public pour un produit ou objet défini à l'article R. 5051 ne peut comporter aucun élément qui :
a) Suggérerait que l'effet du produit ou de l'objet est assuré ou qu'il est sans effets indésirables ;
b) Soulignerait que le produit ou objet a reçu une autorisation de mise sur le marché ;
c) Se référerait à une recommandation émanant de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n'étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à l'utilisation du produit ou de l'objet concerné ;
d) Présenterait de manière abusive, excessive ou trompeuse l'action de ce produit ou de l'objet dans le corps humain ;
e) Se référerait à des attestations de satisfaction.
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Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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