Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 3 : Dispositions concernant la publicité pour les produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies
Article R5052-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/1976
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Version24/09/1987
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Version23/01/1991
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Version07/08/1993
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Version16/06/1996
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 25 août 1976
Est créé par : Décret 76-807 1976-08-24 art. 2 JORF 26 août 1976
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Les dispositions de la section II ci-dessus sont applicables à la publicité et à la propagande faites en faveur des produits présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et du dérèglement physiologique, sous réserve des adaptations ci-après :
1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :
Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;
Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.
2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :
Le nom et la composition du produit ;
Le nom et l'adresse du fabricant ;
Le mode d'emploi ;
Le prix de vente au public.
3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.
1° En ce qui concerne l'ensemble des dispositions :
Les termes "médicaments, spécialités, ou médicaments spécialisés" doivent s'entendre comme s'appliquant aux produits relevant de la présente section ;
Les termes "fabricants, grossistes-répartiteurs, dépositaires de produits pharmaceutiques" doivent s'entendre comme s'appliquant aux fabricants et revendeurs en gros ou au détail des produits relevant de la présente section.
2° En ce qui concerne l'article R. 5048, les mentions figurant sur les conditionnements, récipients, prospectus ou notices sont dispensées du visa de publicité lorsqu'elles comportent exclusivement les indications suivantes :
Le nom et la composition du produit ;
Le nom et l'adresse du fabricant ;
Le mode d'emploi ;
Le prix de vente au public.
3° En ce qui concerne l'article R. 5050, ne sont pas exigées les mentions énumérées dans les n° 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 et 15 du paragraphe A. Les mentions prévues dans les n° 1 et 4 sont remplacées respectivement par le nom et la composition du produit, et la mention de la situation du produit par rapport aux législations sociales, prévue au n° 16, n'est pas nécessaire.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article R 5052-1 du code de la sante publique dispose que la publicite doit etre conforme au resume des caracteristiques du medicament fixe par l'autorisation de mise sur le marche. Ce resume comporte notamment les renseignements relatifs aux indications therapeutiques, les contre-indications eventuelles, les effets indesirables, le mode d'emploi et la posologie de la specialite.
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