Article R5054 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 janvier 1991

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°91-87 du 21 janvier 1991 - art. 3 () JORF 23 janvier 1991

Modifié par : Décret n°91-87 du 21 janvier 1991 - art. 2 () JORF 23 janvier 1991

La commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments est composée de :
1. Sept membres de droit :
a) Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) Le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant ;
f) Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2. Trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies par le ministre chargé de la santé sur des listes de trois noms proposées respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
3. Deux membres représentant des commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé :
a) Le président de la commission prévue à l'article R. 5140 du code de la santé publique ou son représentant ;
b) Le président de la commission de la transparence prévue à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;
4. Dix-huit membres choisis par le ministre chargé de la santé, dont :
a) Deux représentants des organismes représentatifs des fabricants de produits pharmaceutiques ;
b) Un représentant des organismes de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
c) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
d) Deux représentants de la presse médicale ;
e) Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de visite médicale ;
f) Dix personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de médicament ; ces personnalités ne peuvent ni être salariées d'un établissement de préparation ou de vente en gros de produits pharmaceutiques ni avoir un intérêt financier direct ou indirect dans un tel établissement.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1991
Sortie de vigueur le 7 août 1993
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Concernant la publicité faite en faveur des médicaments et destinée au public, l'article R. 5046-2 du code de la santé publique prévoit notamment que « le visa de publicité mentionné à l'article L. 5122-8 est délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion de recommandations sur le bon usage des médicaments mentionnée à l'article R. 5054 ». […] Par ailleurs, en application de l'article R. 5052 du code de la santé publique, la publicité faite en faveur des produits dits bénéfiques pour la santé, définis à l'article R. 5122-14 du code précité, […]

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Conclusions du rapporteur public

[…] Rapporteur public L'article L. 5122-9 du code de la santé publique définit un mécanisme de contrôle a posteriori des documents publicitaires élaborés par les entreprises pharmaceutiques à l'attention des professions de santé. Cet article dispose que les documents en question doivent être déposés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] La commission chargée du contrôle de la publicité est obligatoirement consultée avant une interdiction de publicité en vertu de l'article R. 5047-5 alors en vigueur, […] Selon l'article R. 5054 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, cette commission est composée de 31 membres, […]

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juin 2001, 219414 219415 222683, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5047-5 du code de la santé publique : "II. – Le directeur général de l'agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 : a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ; b) Interdire la publicité, […]

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  • 551-1 du code de la santé publique·
  • 551-6 du code de la santé publique·
  • A) article l·
  • B) article l·
  • Produits pharmaceutiques -prix des produits pharmaceutiques·
  • 162-17-4 du code de la sécurité sociale)·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Principe d'impartialité·
  • C) nature de la mesure·
  • E) motifs de la mesure

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 153200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale : « Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion. Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis. » ;

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  • Thérapeutique·
  • Radiation·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Commission·
  • Pharmaceutique

3Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, n° 219414
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5047-5 du code de la santé publique : "II. – Le directeur général de l'agence peut, après avis de la commission prévue à l'article R. 5054 : a) Interdire la publicité, sous quelque forme que ce soit, ou la poursuite de la campagne publicitaire ; b) Interdire la publicité, […]

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