Article R5053-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/1996

Entrée en vigueur le 16 juin 1996

Est créé par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies :
I. - a) La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 5015-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 569.
Cette annonce devra être préalablement communiquée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
b) Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés au I de l'article R. 5015-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au a ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
II. - Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.
III. - Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.
IV. - Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.
Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2014

L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique (CSP). […] Dans sa décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 5125-31 et le 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique conformes à la Constitution. I. – Les dispositions contestées A. – Historique et contexte des dispositions contestées 1. – Le code de la santé publique encadre les professions de santé, […] sous le couvert de la critique des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 5125-29 de ce même code ; […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

Il leur est reproché une concurrence déloyale et une sollicitation de clientèle constituant des infractions aux articles R.5015-21 et R.5015-23 de l'ancienne codification du code de la santé publique et un non respect de l'article 5053-3 du même code concernant la publicité autorisée en faveur des officines de pharmacie. […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

AFFAIRE Y et X Document n°252-R LE RAPPORTEUR Le 9 janvier 2006, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] Il était fait reproche par M. […] Z visait dans sa plainte les infractions aux articles R 5125-29, R 4235-53, R 4235-54, R 5015-57 et R 501558 du code de la santé publique. […] M. […] Par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article R 5053-3 du code de la santé publique « n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux titulaires d'officines de pharmacie l'usage dans leur dénomination du nom ou du sigle du réseau ou du groupement d'officines auquel ils appartiennent, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2016, n° 15-17.543

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe PHR ; la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros ; […] qu'il est constant que par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'État, saisi de la légalité de l'article R 5053-3 du Code de la santé publique, qui notamment n'autorisait la publicité en faveur des officines de pharmacie que sous certaines conditions, et interdisait à un groupement ou un réseau constitué entre pharmaciens de faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent, et auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines, a relevé :

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Publicité·
  • Réseau·
  • Message·
  • Profession·
  • Service·
  • Clientèle·
  • Médicaments·
  • Presse

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 9 février 2012, n° 09/10998
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il est constant que par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'article R 5053-3 du Code de la santé publique, qui notamment n'autorisait la publicité en faveur des officines de pharmacie que sous certaines conditions, et interdisait à un groupement ou un réseau constitué entre pharmaciens de faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent, et auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines, a relevé :

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Profession·
  • Réseau·
  • Message·
  • Question·
  • Service·
  • Intérêt collectif·
  • Publicité trompeuse·
  • Prohibition

3ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée

[…] 219 Le décret attaqué en l'espèce était le décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique en tant qu'il insère dans le code de la santé publique un article R. 5053-3 relatif à la publicité en faveur des officines de pharmacie. 220 CE, 12 juin 1998, n°181718. 221 Cour de cassation, 4 juin 2014, n°13-16.794. 222 Décision n° 19-D-01 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet d'actes médicaux et décision n° 19-D-02 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet de soins dentaires. 82

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Biologie·
  • Vente en ligne·
  • Santé·
  • Monopole·
  • Pharmaceutique·
  • Acteur·
  • Sel·
  • Ligne
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).