Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 3 : Publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques et des officines de pharmacie
Article R5053-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
I. - a) La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 5015-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 569.
Cette annonce devra être préalablement communiquée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
b) Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés au I de l'article R. 5015-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au a ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
II. - Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.
III. - Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.
IV. - Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.
Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
Commentaires • 3
Il leur est reproché une concurrence déloyale et une sollicitation de clientèle constituant des infractions aux articles R.5015-21 et R.5015-23 de l'ancienne codification du code de la santé publique et un non respect de l'article 5053-3 du même code concernant la publicité autorisée en faveur des officines de pharmacie. […]
Lire la suite…AFFAIRE Y et X Document n°252-R LE RAPPORTEUR Le 9 janvier 2006, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] Il était fait reproche par M. […] Z visait dans sa plainte les infractions aux articles R 5125-29, R 4235-53, R 4235-54, R 5015-57 et R 501558 du code de la santé publique. […] M. […] Par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article R 5053-3 du code de la santé publique « n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux titulaires d'officines de pharmacie l'usage dans leur dénomination du nom ou du sigle du réseau ou du groupement d'officines auquel ils appartiennent, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe PHR ; la condamne à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros ; […] qu'il est constant que par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'État, saisi de la légalité de l'article R 5053-3 du Code de la santé publique, qui notamment n'autorisait la publicité en faveur des officines de pharmacie que sous certaines conditions, et interdisait à un groupement ou un réseau constitué entre pharmaciens de faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent, et auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines, a relevé :
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[…] Il est constant que par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'article R 5053-3 du Code de la santé publique, qui notamment n'autorisait la publicité en faveur des officines de pharmacie que sous certaines conditions, et interdisait à un groupement ou un réseau constitué entre pharmaciens de faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent, et auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines, a relevé :
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3. ADLC, Avis 19-A-08 du 04 avril 2019 relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée
[…] 219 Le décret attaqué en l'espèce était le décret n° 96-531 du 14 juin 1996 relatif à la publicité pour les médicaments et certains produits à usage humain et modifiant le code de la santé publique en tant qu'il insère dans le code de la santé publique un article R. 5053-3 relatif à la publicité en faveur des officines de pharmacie. 220 CE, 12 juin 1998, n°181718. 221 Cour de cassation, 4 juin 2014, n°13-16.794. 222 Décision n° 19-D-01 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet d'actes médicaux et décision n° 19-D-02 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet de soins dentaires. 82
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L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique (CSP). […] Dans sa décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 5125-31 et le 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique conformes à la Constitution. I. – Les dispositions contestées A. – Historique et contexte des dispositions contestées 1. – Le code de la santé publique encadre les professions de santé, […] sous le couvert de la critique des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 5125-29 de ce même code ; […]
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