Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 4 : Réglementation de la publicité / Section 5 : Commission de contrôle de la publicité
Article R5054-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1987
Est créé par : Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 2 () JORF 24 septembre 1987
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
II. - Lorsque la publicité n'est pas soumise à autorisation, le ministre chargé de la santé peut, après avis de la commission, en cas d'inobservation des dispositions applicables :
a) Mettre en garde le responsable de la mise sur le marché ;
b) Le mettre en demeure de modifier une campagne publicitaire dans un délai déterminé ;
c) Interdire la poursuite de la diffusion ;
d) Interdire la poursuite de la diffusion et exiger soit la diffusion par les mêmes moyens ou des moyens équivalents d'un rectificatif approuvé par la commission, soit l'envoi de lettres rectificatives aux destinataires de la publicité et ce aux frais de l'établissement.
Le ministre peut rendre ces mesures publiques.
Les mesures prévues aux c et d ci-dessus ne peuvent être prises qu'après que l'intéressé ait été avisé et, s'il le désire, entendu par la commission.
En cas d'urgence, le ministre peut suspendre, sans consultation préalable de la commission et pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions applicables. La commission doit être saisie dans ce délai.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 03VE03280, inédit au recueil Lebon
[…] qu'il n'est pas possible de vérifier que ces membres avaient été régulièrement nommés lorsqu'ils ont siégé ; que la présence simultanée des titulaires et des suppléants n'était pas conforme à l'équilibre réalisé entre les différents acteurs intéressés par l'article R. 5054 du code de la santé publique ; que certains suppléants ont siégé en même temps que leur titulaire ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; […] que c'est à tort que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a considéré que les documents de publicité interdits étaient contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Sécurité sanitaire·
- Agence·
- Médicaments·
- Publicité·
- Santé publique·
- Directeur général·
- Commission·
- Autorisation·
- Marches·
- Suppléant
[…] Rapporteur public L'article L. 5122-9 du code de la santé publique définit un mécanisme de contrôle a posteriori des documents publicitaires élaborés par les entreprises pharmaceutiques à l'attention des professions de santé. Cet article dispose que les documents en question doivent être déposés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] La commission chargée du contrôle de la publicité est obligatoirement consultée avant une interdiction de publicité en vertu de l'article R. 5047-5 alors en vigueur, […] Selon l'article R. 5054 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, cette commission est composée de 31 membres, […]
Lire la suite…