Article R5054-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5122-46 (V), Code de la santé publique - art. R5122-45 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 3 () JORF 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission et de ses groupes de travail est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] Rapporteur public L'article L. 5122-9 du code de la santé publique définit un mécanisme de contrôle a posteriori des documents publicitaires élaborés par les entreprises pharmaceutiques à l'attention des professions de santé. Cet article dispose que les documents en question doivent être déposés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS). […] La commission chargée du contrôle de la publicité est obligatoirement consultée avant une interdiction de publicité en vertu de l'article R. 5047-5 alors en vigueur, […] Selon l'article R. 5054 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, cette commission est composée de 31 membres, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 03VE03280, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il n'est pas possible de vérifier que ces membres avaient été régulièrement nommés lorsqu'ils ont siégé ; que la présence simultanée des titulaires et des suppléants n'était pas conforme à l'équilibre réalisé entre les différents acteurs intéressés par l'article R. 5054 du code de la santé publique ; que certains suppléants ont siégé en même temps que leur titulaire ; que le Tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; […] que c'est à tort que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a considéré que les documents de publicité interdits étaient contraires aux dispositions de l'article L. 5122-2 du code de la santé publique ; […]

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