Article R5055-1 du Code de la santé publique

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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5122-27 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 1976

Est créé par : Décret 73-209 1973-02-22 art. 2 JORF 1er mars 1973

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 76-807 1976-08-24 art. 5 JORF 26 août 1976

La commission prévue à l'article précédent est constituée comme suit :
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
Deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
Un membre du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Un membre du conseil national de l'ordre des médecins ;
Deux médecins omnipraticiens ;
Deux pharmaciens d'officine ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
Un représentant du ministre chargé du commerce ;
Un représentant du ministre de l'agriculture (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) ;
Un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du comité national de la consommation ;
Un représentant de l'institut national de la consommation ;
Deux représentants du ministre chargé de la santé.
Les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président, désignés pour un an par le ministre, sont choisis alternativement parmi les professeurs de médecine et de pharmacie membres titulaires de la commission. Lorsque le président est professeur de médecine, le vice-président est professeur de pharmacie et inversement. En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
La commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs choisis soit parmi les membres de la commission, soit une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les rapporteurs pris en dehors de la commission siègent avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service central de la pharmacie et des médicaments au ministère de la santé.
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Entrée en vigueur le 25 août 1976
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 13 novembre 1992, 135130, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la convocation à la réunion de la commission a pu valablement être établie par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère des affaires sociales et de l'intégration, qui assure, en vertu du dernier alinéa de l'article R.5055-1 du code de la santé publique, le secrétariat de la commission ; que si cette convocation se réfèrait par erreur à un « caisson vibro-masseur », cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure ;

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  • Police -publicité concernant des produits pharmaceutiques·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Notion de publicité·
  • Santé publique·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Importateurs·
  • Publicité·
  • Distributeur

2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 avril 2009, 311409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la composition de la commission de contrôle de la publicité en faveur des objets, appareils et méthodes présentés comme bénéfiques pour la santé, qui a rendu un avis lors de sa séance du 18 septembre 2003, n'aurait pas été régulière, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le quorum fixé par les dispositions de l'article R. 5055-1 du code de la santé publique alors en vigueur était atteint lors de cette séance ;

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