Article R5055-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1973
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Version24/09/1987
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Version16/06/1996
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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 1 mars 1973

Est créé par : Décret 73-209 1973-02-22 art. 2 JORF 1er mars 1973

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :
Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;
Par un procureur de la République ;
Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;
Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;
Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;
Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;
Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Sortie de vigueur le 24 septembre 1987

Commentaire1


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 2 mars 1989

En ce qui concerne la publicité ou la propagande relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, elle peut être interdite par le ministère c hargé de la santé, quand il est établi que lesdits objets, appareils et méthodes ne possèdent pas les propriétés annoncées, ainsi que le dispose l'article L. 552 du code de la santé publique. L'interdiction est prononcée après avis d'une commission nationale, selon les dispositions de l'article R. 5055-2 du même code.

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