Article R5061 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5127-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV A JORF 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999

Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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