Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection / Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection / Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5061 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
>
Version07/08/1993
>
Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV A JORF 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Sauf dans les cas prévus à l'article R. 5067, tout prélèvement comporte trois échantillons, l'un laissé au propriétaire ou détenteur du produit, le deuxième destiné au laboratoire compétent pour procéder aux analyses et le troisième conservé par l'agent ayant effectué le prélèvement.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.