Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection / Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection / Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5063 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV C JORF 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.
Toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le transport des échantillons soit effectué dans des conditions garantissant leur bonne conservation et leur intégrité.
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