Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection / Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection / Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5064 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV D JORF 5 mars 1999
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés sont appliqués sur une étiquette comportant notamment les indications suivantes :
a) La dénomination du produit ;
b) La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 793-1 ;
c) Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;
d) La date du prélèvement ;
e) Le numéro d'ordre du prélèvement ;
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
g) La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;
h) Eventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.
a) La dénomination du produit ;
b) La catégorie à laquelle le produit appartient en se référant à celles mentionnées à l'article L. 793-1 ;
c) Les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du produit ;
d) La date du prélèvement ;
e) Le numéro d'ordre du prélèvement ;
f) Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
g) La signature du ou des agents auteurs du rapport ou du procès-verbal ;
h) Eventuellement, la signature du propriétaire ou détenteur du produit.
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