Article R5065 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5127-11 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2003-263 du 20 mars 2003 - art. 4 () JORF 22 mars 2003

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat ou, selon le cas, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est remise au propriétaire ou détenteur du produit.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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