Article R5066 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5127-12 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV F JORF 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999

L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit.
Si l'intéressé refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite dans le rapport ou le procès-verbal.
Sous aucun prétexte l'intéressé ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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