Article R5068 du Code de la santé publique

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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
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Version22/03/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5127-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999

Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV H JORF 5 mars 1999

Une copie du rapport ou du procès-verbal de prélèvement est envoyée, par son ou ses auteurs, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'agence indique sans délai aux agents auteurs du rapport ou du procès-verbal si elle doit être destinataire des échantillons prélevés, en précisant dans ce cas celui de ses laboratoires qui est compétent pour effectuer les analyses, ou, le cas échéant, l'établissement ou organisme spécialisé désigné à cet effet. Dans ce dernier cas, une copie du rapport ou du procès-verbal est également adressée par son ou ses auteurs à cet établissement ou organisme en même temps que les échantillons.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 22 mars 2003

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