Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection / Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection / Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5069 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
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Version22/03/2003
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, IV H JORF 5 mars 1999
Dès réception du ou des échantillons, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou l'établissement ou organisme spécialisé désigné par elle pour effectuer les analyses inscrit un numéro d'enregistrement pour chaque échantillon sur l'étiquette mentionnée à l'article R. 5064.
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