Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie / Section 2 : Recherche et constatation des fraudes sur les substances médicamenteuses et produits hygiéniques et toxiques / Paragraphe 2 : Prélèvements d'échantillons
Article R5070 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
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Version22/03/2003
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Dans le cas prévu à l'article R. 5067, lorsqu'en raison des circonstances qui ont provoqué le prélèvement ou de l'aspect de l'échantillon, le ministre de la santé publique et de la population présume une infraction, l'échantillon accompagné du procès-verbal de prélèvement et de toutes les pièces utiles est adressé au procureur de la République.
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