Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 1 : Dispositions générales / Chapitre 5 : De l'inspection / Section 2 : Pouvoirs d'enquête des agents chargés de l'inspection / Paragraphe 5 : Fonctionnement de l'expertise contradictoire
Article R5081 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Modifié par : Décret 99-144 1999-03-04 art. 4 II, VII B JORF 5 mars 1999
Lorsque l'expertise a été réclamée, il est désigné deux experts, l'un par le juge d'instruction et l'autre par l'intéressé. Un délai est imparti à cet effet par le magistrat instructeur à ce dernier, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge. Si l'intéressé, sans avoir renoncé à son droit, n'a pas désigné son expert dans le délai qui lui a été imparti, cet expert est nommé d'office par le juge d'instruction. Les experts sont choisis sur les listes spéciales d'experts dressées dans chaque ressort par les cours d'appel ou les tribunaux de grande instance.
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
L'intéressé a le droit de choisir son expert en dehors des listes officielles, mais s'il use de cette faculté, son choix est subordonné à l'agrément du juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction définit la mission donnée aux experts.
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