Article R5085 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version07/08/1993
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Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5127-26 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans le cas prévu à l'article R. 5070 ci-dessus, le procureur de la République notifie à l'intéressé que l'échantillon unique va être soumis à l'expertise et l'informe qu'il a trois jours francs pour faire connaître s'il entend user du droit de désigner un expert. Si ce droit est réclamé, il est procédé, dans le délai fixé par le juge d'instruction, à la nomination simultanée tant des deux experts prévus à l'article R. 5081 que du tiers prévu à l'article R. 5084.
Les trois experts procèdent ensemble à l'examen de l'échantillon unique. Toutefois, il n'est nommé qu'un seul expert si l'intéressé a déclaré, avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 7 août 1993

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