Article R5015-67 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version16/03/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4235-67 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-284 du 14 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

X Document n°289-R Le Rapporteur : Le 27 janvier 2006, a été enregistrée au siège du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, une plainte formée par M. […] I – HISTORIQUE Depuis maintenant plusieurs années, un important contentieux oppose les pharmaciens de ... : M. et Mme Y d'un côté et les autres confrères restants de l'autre. […] A portait plainte à nouveau contre ce dernier le 27 janvier 2006 pour infraction aux articles du code de la santé publique anciennement codifiés : R. 5015-21, R. 5015-22 et R. 5015-67. […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 03, 16 octobre 2014, n° 2007F00157

[…] ATTENDU qu'il est précisé dans l'acte de cession des parts sociales que « l'officine de pharmacie a toujours été tenue conformément aux dispositions des articles R 5015-52 à R 5015-56 du Code de la Santé Publique, qu'il a toujours observé les règles édictées aux articles R 5015-60 à R 5015-67 du code de la Santé Publique concernant ses relations avec le public » en p. 11, et que les règles applicables à la profession interdisent la vente de médicaments sans ordonnances, fait mis en lumière dans l'expertise judiciaire ;

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